I-13.3, r. 12 - Règlement sur le transport des élèves

Texte complet
23. À moins qu’il ne s’agisse d’un transport qui doit être effectué au moyen d’un véhicule affecté au transport des élèves, le devis de transport d’élèves doit contenir une disposition suivant laquelle le soumissionnaire choisi doit fournir, chaque année, avant d’entreprendre l’exécution de son contrat de transport d’élèves, une garantie d’exécution du contrat fournie selon l’une des formes suivantes:
1°  un chèque visé dont le montant est égal à 20% du prix du contrat;
2°  des obligations conventionnelles au porteur dont la valeur nominale correspond à 20% du prix du contrat, émises ou garanties par le gouvernement du Québec ou par le gouvernement du Canada et dont l’échéance ne dépasse pas 5 ans;
3°  un cautionnement d’exécution dont le montant est égal à 35% du prix du contrat et émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution.
Les documents de soumissions doivent comprendre une copie du contrat à intervenir.
Toutefois, cet article ne s’applique pas à un soumissionnaire qui démontre qu’il est membre d’un regroupement de transporteurs fournissant des services de transport d’élèves et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  le regroupement est dûment constitué en personne morale à but non lucratif;
2°  il regroupe au moins 50 membres qui sont des transporteurs fournissant des services de transport d’élèves;
3°  les membres ont, collectivement, l’usage exclusif d’au moins 2 000 autobus ou minibus sous contrat à des fins de transport d’élèves pour l’année scolaire visée par la garantie d’exécution prévue au premier alinéa;
4°  les membres se sont engagés solidairement à exécuter, aux mêmes conditions, les contrats de transport d’élèves que d’autres membres du regroupement feraient défaut d’exécuter.
D. 647-91, a. 23; D. 286-97, a. 10; D. 306-2008, a. 9.